Droit constitutionnel et libertés fondamentales
Cette fiche couvre les fondements juridiques de l'ordre constitutionnel français : sources du droit, hiérarchie des normes, libertés fondamentales garanties par la Constitution et les conventions internationales, principes de l'État de droit et régimes d'exception. Essentielle pour le QRC droit pénal (1er interne) et la dissertation.
Le bloc de constitutionnalité
Le droit constitutionnel français repose sur plusieurs textes fondamentaux qui forment le "bloc de constitutionnalité" :
- La Constitution du 4 octobre 1958 : Texte de référence. 89 articles. Organisation des pouvoirs publics, procédure législative, révision constitutionnelle (art. 89).
- La Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789 : 17 articles. Liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression. Droits de 1ère génération (droits civils et politiques).
- Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : Principes politiques, économiques et sociaux. Égalité femmes-hommes, droit d'asile, droit à la protection de la santé, droit à l'éducation, droit de grève. Droits de 2ème génération (droits sociaux et économiques).
- La Charte de l'environnement de 2004 : Adossée à la Constitution depuis la révision du 1er mars 2005. Droit à un environnement sain, principe de précaution, principe pollueur-payeur.
- Les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) : Dégagés par le CC à partir des lois républicaines antérieures à 1946. Ex. : liberté d'association (loi 1901), liberté d'enseignement, droits de la défense.
Les autres sources
- Lois organiques : Complètent la Constitution pour certaines matières (statut des magistrats, CC, Parlement...). Soumises au contrôle obligatoire du CC avant promulgation.
- Jurisprudence constitutionnelle : Les décisions du Conseil constitutionnel ont force obligatoire (art. 62 : les décisions du CC s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles).
A retenir
Bloc de constitutionnalité = Constitution 1958 + DDHC 1789 + Préambule 1946 + Charte environnement 2004 + PFRLR. Découvert par la décision CC du 16 juillet 1971 (liberté d'association). Les PFRLR sont des principes non écrits dégagés par le CC à partir des lois républicaines.
La pyramide de Kelsen
Hans Kelsen (juriste autrichien, 1881-1973) a théorisé la hiérarchie des normes juridiques : chaque règle doit être conforme à la règle de rang supérieur. En droit français :
- Bloc de constitutionnalité (sommet)
- Traités et conventions internationales ratifiés (art. 55 : "les traités ont une autorité supérieure à celle des lois") — sous réserve de réciprocité
- Lois organiques
- Lois ordinaires et ordonnances
- Règlements : décrets (du PR et du PM), arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux
Le contrôle de constitutionnalité
Vérifie la conformité des lois à la Constitution :
- Contrôle a priori (avant promulgation) par le Conseil constitutionnel — art. 61
- Contrôle a posteriori (QPC, depuis 2010) — art. 61-1
- En France, pas de contrôle de constitutionnalité par les juges ordinaires (≠ USA)
Le contrôle de conventionnalité
Vérifie la conformité des lois aux traités (notamment CEDH) :
- Exercé par tous les juges (judiciaires et administratifs) depuis les arrêts Jacques Vabre (Cass. 1975) et Nicolo (CE 1989)
- Le Conseil d'État vérifie la conformité des actes administratifs aux traités
- La Cour de cassation écarte les lois incompatibles avec la CEDH
A retenir
Pyramide : Constitution > traités > lois > règlements. Contrôle de constitutionnalité = par le CC uniquement (monopole). Contrôle de conventionnalité = par tous les juges. Art. 55 : les traités ont une autorité supérieure à celle des lois (mais inférieure à la Constitution). La CEDH est directement invocable devant les juges français.
Liberté d'expression
Art. 11 DDHC 1789 : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme." Encadrée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : infractions de presse (diffamation, injure, provocation à la discrimination raciale, négationnisme — loi Gayssot 1990). La liberté d'expression n'est pas absolue : elle peut être limitée par la loi pour des raisons d'ordre public, de protection de la réputation d'autrui, de sécurité nationale.
Liberté de réunion et de manifestation
Liberté de réunion : droit de se rassembler dans un lieu public ou privé. La loi du 30 juin 1881 supprime l'autorisation préalable. Liberté de manifestation : PFRLR (CC). La manifestation doit être déclarée 3 jours avant en préfecture (décret-loi de 1935). Le préfet peut l'interdire si risque de trouble à l'ordre public. La police peut disperser une manifestation non déclarée ou devenue violente.
Liberté d'association
Loi du 1er juillet 1901 : "Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable." La liberté d'association est un PFRLR reconnu par la décision CC du 16 juillet 1971. Les associations peuvent être dissoutes par décret en Conseil des ministres si elles portent atteinte à l'intégrité territoriale ou aux bonnes moeurs (loi 1936, Clemenceau). Certaines associations peuvent être dissoutes par décret (associations de combat, groupes paramilitaires) — utilisé notamment contre des groupes d'extrême droite.
Liberté de la presse
Loi du 29 juillet 1881 : régime de liberté avec infractions spécifiques (diffamation, injure, provocation...). L'ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ex-CSA, depuis 2022) régule l'audiovisuel et l'internet. La liberté de la presse implique la protection des sources des journalistes (loi de 2010).
A retenir
Art. 11 DDHC = liberté d'expression. Loi 1881 = presse. Loi 1901 = associations (liberté constitutionnelle depuis CC 1971). Manifestation = déclaration préalable 3 jours en préfecture (décret-loi 1935). Ces libertés peuvent être limitées par la loi pour des raisons d'ordre public, mais les restrictions doivent être nécessaires et proportionnées.
La Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH)
Adoptée le 4 novembre 1950 à Rome sous l'égide du Conseil de l'Europe (47 États, y compris non-membres de l'UE). Ratifiée par la France en 1974. Garantit :
- Art. 2 : Droit à la vie
- Art. 3 : Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants
- Art. 5 : Droit à la liberté et à la sûreté (encadrement de la détention)
- Art. 6 : Droit à un procès équitable (tribunal indépendant et impartial, délai raisonnable, présomption d'innocence)
- Art. 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale
- Art. 10 : Liberté d'expression
- Art. 11 : Liberté de réunion et d'association
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) à Strasbourg peut être saisie après épuisement des voies de recours internes. Ses arrêts s'imposent aux États (art. 46 CEDH). La France est régulièrement condamnée (conditions de détention, durée de détention provisoire, garde à vue...).
La Charte des droits fondamentaux de l'UE
Adoptée en 2000, juridiquement contraignante depuis le traité de Lisbonne (2009). 54 articles organisés en 7 chapitres : dignité, libertés, égalité, solidarité, citoyenneté, justice. S'applique aux États membres uniquement dans le cadre du droit de l'UE. Complète la CEDH dans le champ du droit de l'Union.
Le droit à un procès équitable (art. 6 CEDH)
Principes fondamentaux : tribunal indépendant et impartial établi par la loi, délai raisonnable, publicité des débats, présomption d'innocence, droits de la défense (accès à un avocat, droit d'être informé des accusations, droit de faire entendre des témoins). La France a été condamnée pour violation de l'art. 6 dans de nombreuses affaires liées à la garde à vue sans avocat (CEDH, Salduz c/ Turquie 2008, appliqué à la France par Cass. 2010).
A retenir
CEDH 1950 = Conseil de l'Europe (47 États, ≠ UE). Cour EDH à Strasbourg. Art. 3 : prohibition torture (absolu, sans dérogation possible). Art. 6 : procès équitable. Art. 8 : vie privée. La France peut être condamnée = arrêt exécutoire. Charte droits fondamentaux UE (2009) = applicable uniquement dans le champ du droit de l'Union.
L'État de droit
L'État de droit (Rechtsstaat, concept allemand) désigne un État dans lequel toutes les personnes — y compris les gouvernants — sont soumises au droit. Ses éléments constitutifs :
- Hiérarchie des normes respectée
- Séparation des pouvoirs
- Indépendance de la justice
- Droits fondamentaux garantis
- Contrôle juridictionnel de l'action administrative (Conseil d'État)
- Légalité des actes de l'administration
L'art. 16 DDHC 1789 dispose : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution."
La théorie de Montesquieu
Charles de Secondat, baron de Montesquieu (1689-1755), dans De l'esprit des lois (1748), théorise la séparation des pouvoirs : législatif (fait la loi), exécutif (exécute la loi), judiciaire (juge). En France, la séparation n'est pas absolue mais le principe est respecté : le Parlement vote la loi, le Gouvernement l'exécute, les juges tranchent les litiges. L'indépendance de la justice est garantie par la Constitution (art. 64 : le Président est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, aidé du CSM — Conseil supérieur de la magistrature).
L'indépendance de la justice
En France, deux ordres juridictionnels :
- Ordre judiciaire : juridictions civiles et pénales, coiffées par la Cour de cassation. Chargées de protéger les libertés individuelles (détention, état civil...).
- Ordre administratif : tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État. Contrôle de l'administration.
Le Tribunal des conflits tranche les conflits de compétence entre les deux ordres.
A retenir
État de droit = soumission de tous (y compris l'État) au droit. Montesquieu, 1748 : séparation des pouvoirs. En France : deux ordres juridictionnels (judiciaire / administratif). CSM = garant de l'indépendance des magistrats. Le Conseil d'État contrôle la légalité des actes administratifs. La Cour de cassation unifie l'interprétation du droit.
Les régimes d'exception en France
| Régime | Base juridique | Conditions | Effets |
|---|---|---|---|
| État d'urgence (sécuritaire) | Loi du 3 avril 1955 | Péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public OU calamité publique | Perquisitions administratives, assignations à résidence, interdictions de séjour, pouvoirs renforcés du préfet |
| État de siège | Art. 36 Constitution | Péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée | Transfert de pouvoirs aux autorités militaires, tribunaux militaires |
| Pouvoirs exceptionnels | Art. 16 Constitution | Menace grave et immédiate sur les institutions, l'indépendance, l'intégrité du territoire + interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics | Pouvoirs exceptionnels au Président (décrets ayant force de loi), durée limitée (CC contrôle après 30 jours) |
L'état d'urgence sécuritaire (2015-2017)
Déclaré le 14 novembre 2015 après les attentats du 13 novembre 2015 (Bataclan, stades, terrasses parisiennes, 130 morts). Prorogé 6 fois jusqu'au 1er novembre 2017. Mesures : 3 600 perquisitions administratives, 400 assignations à résidence. La loi SILT du 30 octobre 2017 (Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) a "pérennisé" certaines mesures dans le droit commun (périmètres de protection, fermeture de lieux de culte, mesures individuelles de contrôle et de surveillance).
L'état d'urgence sanitaire (2020)
Créé par la loi du 23 mars 2020 face à l'épidémie de Covid-19. Déclaré le 24 mars 2020, durée de 2 mois renouvelable par la loi. Mesures : confinement, fermeture d'établissements, restriction de déplacements, couvre-feu. Le cadre : ordonnances du Gouvernement, contrôle parlementaire renforcé. Critiques : atteinte aux libertés fondamentales (liberté d'aller et venir, liberté de commerce, liberté de réunion) — débat sur la proportionnalité des mesures.
A retenir
3 régimes d'exception : état d'urgence (loi 1955), état de siège (art. 36), pouvoirs exceptionnels (art. 16). État d'urgence 2015-2017 après attentats du 13 novembre → 6 prorogations → loi SILT 2017. État d'urgence sanitaire 2020 (Covid) : nouveau régime créé par la loi du 23 mars 2020. Les libertés fondamentales peuvent être restreintes en cas d'urgence, sous contrôle du juge administratif (notamment du Conseil d'État statuant en référé-liberté).